3. Malgré l’article 2, lorsqu’un membre est associé d’une société ou employé de celle-ci ou d’une autre personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend ce membre sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y consigner des actes professionnels ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ou à moins de convention contraire entre la personne, la société et le membre, ce dernier demeure assujetti aux obligations prévues à l’article 2.
Décision 2001-06-20, a. 3.